97
Table Ronde

9.1.D

Lundi 9 Juin

14h-15h45
Droit, société et complexité

Animation :

Y. TANGUY (Université de Nantes), A.J. ARNAUD (REDS-CNRS)
Contributions préparées
A.-J. Arnaud

(REDS, CNRS)

" Sur la complexité des dynamiques de production de la norme juridique dans le cadre de la globalisation des échanges "
D. De Bechillon

(Université de Pau) :

" De quelques résistances juridiques à la complexité  "
J.-C. Helin

(Université de Nantes) :
" L'implication des citoyens dans la décision publique "
L. Parini

(Université de Genève)

" Logique scientifique et logique politique : le cas du droit d'asile "
Y. Tanguy

(Université de Nantes - CNAM, ICH) :
" La décision juridique en situation complexe "
Notes



Droit, société et complexité
9.1
Sur la complexité des dynamiques de production de la norme juridique dans le cadre de la globalisation des échanges

A.-J. ARNAUD, RED&S, CNRS

D

Lundi 9 Juin, 14h-15h45


La globalisation des échanges met en cause la souveraineté étatique dans la production de la norme juridique. L'État n'est plus le seul producteur de droit. Il doit tenir compte désormais d'une dialectique qui s'instaure entre le global, d'une part, et, d'autre part, le local dans ses trois dimensions : régionale (au sens de régions du globe), nationale et locale au sens strict.

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Rencontres MCX 6 - Poitiers, Futuroscope, 9 et 10 Juin 1997

Droit, société et complexité
De quelques résistances juridiques à la complexité

D. DE BECHILLON Université de Pau

9.1

D

Lundi 9 Juin, 14h-15h45



Cette communication, postulant qu'il est possible de considérer le Droit des sociétés occidentales modernes comme un outil privilégié de résistance à la complexité (sociale, historique, psychique, etc.), vise à mettre l'accent sur l'existence de fortes tendances au refus de la complexité à l'intérieur même des évolutions juridiques qui semblent pourtant lui laisser (enfin) une place.

Sur cette base, on étudiera de manière privilégiée la permanence de ces résistances au cœur de deux problèmes emblématiques de l'évolution des systèmes juridiques vers une meilleure prise en compte a priori de la complexité : le thème général de la rupture paradigmatique vers une postmodernité juridique (moins hiérarchique, moins étatiste, moins imposée, etc.), et le thème plus particulier du pluralisme juridique.


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Rencontres MCX 6 - Poitiers, Futuroscope, 9 et 10 Juin 1997

Droit, société et complexité
9.1
L'implication des citoyens dans la décision publique

J.C. HELIN, Université de Nantes

D

Lundi 9 Juin, 14h-15h45


Depuis environ 15 ans, principalement dans le domaine de l'aménagement et de l'environnement, des procédures juridiques de plus en plus nombreuses ont été crées tantôt pour proposer, tantôt pour imposer des modalités particulières d'implication des citoyens au processus de décision publique: enquête publique (1983), concertation préalable obligatoire (1985 et 1991), référendum local (1992 et 1995), débat public (1995). S'est ajoutée à cette panoplie la charte de la concertation, publiée par le ministère de l'environnement en 1996, mais qui n'est pas un document juridiquement obligatoire.

Ces différentes procédures renouvellent de façon très profonde le vieux thème réformiste de la participation:

- dans ses problématiques. Cette fois c'est réellement l'implication (et non la seule information), du citoyen (et non seulement des groupes organisés), qui est visé par le droit.

- dans ses finalités. Il s'agit le plus souvent de mettre en place des contrepoids à un pouvoir des élus renforcé par le mouvement de décentralisation.

- dans ses préoccupations. Les préoccupations environnementales viennent désormais interférer avec les questions d'aménagement.

- dans ses modalités juridiques. Ce thème va nourrir un processus original et continu de créations institutionnelles et de règles fonctionnelles.

Elles contribuent à affaiblir singulièrement ce qui restait du vieux thème de l'unilatéralité de la décision administrative, et à encadrer le passage de la décision imposée à la décision négociée.

Le modèle qui en résulte est plus complexe, notamment plus interactif tout au long du processus de décision. Il soulève de nombreuses questions: sur la signification de ces nouveaux droits procéduraux (montée de l'individualisme et recul du collectif?), sur la notion d'intérêt général (qui est de moins en moins une donnée imposée mais un construit négocié), sur la distinction entre la légalité et l'opportunité (la remontée de l'objet du droit vers l'amont de la décision publique fait entrer l'opportunité dans la légalité), sur les modalités juridiques de la prise en considération de l'opinion citoyenne (quid de la théorie de la compétence), sur l'organisation des rapports entre la concertation administrative et la contestation juridictionnelle (est-ce possible, est-ce souhaitable?), et sur la conception même de la démocratie (qui tend à glisser de la décision à la construction des enjeux).


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Rencontres MCX 6 - Poitiers, Futuroscope, 9 et 10 Juin 1997

Droit, société et complexité
Logiques scientifiques et logiques politiques : le cas du droit d'asile

L. PARINI, université de Genève

9.1

D

Lundi 9 Juin, 14h-15h45

Notre intervention vise à porter le débat sur les modalités de l'interaction entre sciences sociales et politique. Ce thème n'est pas nouveau (Weber), mais la crise des sciences sociales et leur récupération par le politique, nécessite que cette interaction fasse l'objet d'une discussion constante au sein de la communauté scientifique. Nous pensons que les recherches en sciences sociales fondées sur une épistémologie constructiviste, sont mieux à même que celles effectuées sur des bases positivistes, d'échapper à une instrumentalisation possible et permettent une interaction plus féconde entre science et politique. En effet, pour ce qui est du positivisme, l'idée que la science se donne comme but de connaître la réalité et que par conséquent il existe une indépendance entre l'observateur et le phénomène observé a été fortement remise en question soit dans les sciences de la nature que dans celles de l'homme et de la société. Postuler qu'il existe une réalité objective que l'on peut découvrir, à condition de développer des instruments méthodologiques performants, n'aide pas la compréhension de phénomènes socio-politiques. En effet, lorsque nous observons le monde social il paraît évident que le niveau d'analyse pertinent est celui de la construction du sens social donné par les acteurs à des faits ou à des situations. Que l'on soit un homme ou une femme politique devant prendre une décision ou que l'on soit scientifique et que l'on désire comprendre ou expliquer des phénomènes sociaux, nous devons nous interroger sur la construction sociale de ces interprétations. Nous pensons que le but des recherches en sciences sociales est de comprendre les principes organisateurs propres à chaque interprétation d'un phénomène social. Pour les scientifiques les principes organisateurs de leurs recherches sont définis par l'explicitation des options épistémologiques et méthodologiques, pour les acteurs sociaux ils sont souvent latents et peuvent être mis à jour par la recherche elle-même. Ni la méthode du réductionnisme analytique, ni le causalisme entendu comme la recherche de lois causales universelles (telle cause provoque tel effet) n'ont donné de résultats très satisfaisants en sciences sociales. Le monde social étant principalement constitué d'interactions et de relations complexes, un trop grand réductionnisme des phénomènes observés ne permet pas d'en saisir le sens. La découverte de causes qui entraînent des effets ne peut se faire que lors de l'analyse de cas singuliers et en aucun cas ne peut aboutir à des lois scientifiques causales. Lorsque l'on s'interroge sur les principes qui rendent possible une connaissance des faits sociaux, on s'aperçoit aisément que le constructivisme est beaucoup plus proche des préoccupations sociales et politiques que le positivisme. Le constructivisme se propose d'ancrer la science dans la culture et c'est pour cela qu'il peut mieux éclairer des enjeux culturels. La politique est un lieu de médiation entre les valeurs. Science et politique doivent interagir dans le but d'une herméneutique de l'élucidation réciproque. En dernière instance l'action politique est issue de choix entre plusieurs valeurs qui se construit à travers des processus d'identification sociale cristallisés soit dans des normes soit dans des pratiques politiques et sociales. Appréhender le social par une méthode constructiviste signifie s'intéresser aux interactions (d'identités, d'interprétations etc.) qui produisent des actions médiées par des rapports de conflit et de coopération. Appréhender le social signifie également, prendre en compte la capacité de tout système à s'autofinaliser. Ce qui nous paraît surtout très fécond est le fait que l'épistémologie constructiviste impose une réflexion éthique constante qui situe l'entreprise scientifique dans la société. Abandonner le critère de " vérité objective " signifie remettre constamment en discussion la validité sociale et éthique des pratiques scientifiques. Dans l'interaction entre sciences sociales et pratique politique, cette attitude permet de replacer la recherche dans un contexte social plus large et ainsi d'éviter la récupération idéologique de recherches scientifiques.
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Rencontres MCX 6 - Poitiers, Futuroscope, 9 et 10 Juin 1997


Droit, société et complexité
9.1
La décision juridique en situation complexe 

Y. TANGUY Université de Nantes - CNAM, ICH

D

Lundi 9 Juin, 14h-15h45


Les actes juridiques ont été définis par Jean CARBONNIER comme des mécanismes montés pour produire des effets de droit . A l'intérieur de cette catégorie générique s'est élaborée, non sans discussions et incertitudes, une théorie de l'acte administratif unilatéral.

A quelques variantes près selon les écoles, ce type d'acte recoupe le champ des décisions administratives qui produisent des effets de droit. La doctrine du droit public a ainsi peu à peu dégagé une théorie de la décision administrative qui privilégie un élément d'autorité et une manifestation de volonté - "unilatérale" - qui s'allient pour produire des effets juridiques.

Cette conception est aujourd'hui fortement remise en cause. D'abord le modèle de la "puissance publique" qui avait inspiré la théorie classique a subi des transformations importantes. Le principe d'autorité ne suffit plus à légitimer les décisions publiques. L'étroite imbrication des intérêts alors qu'ils sont souvent antagonistes, les conflits de valeurs (ou l'absence de valeurs de référence), les éléments proprement techniques ou scientifiques qui pèsent de plus en lourdement sur l'instruction et le contenu des décaissons nécessitent le recours à des modes de légitimation adjacents. De là, sans doute, la prolifération des procédures de concertation, de co-décison et de contractualisation. Elles opèrent une transformation du comportement des acteurs, décideurs inclus. Elles montrent aussi l'affaiblissement de l'élément volontaire dans la décision au sens d'expression de privilège ou de prérogative de puissance publique. Il en résulte que l'" unilatéralité " de la conception originaire est aujourd'hui résiduelle, cantonnée dans l'étape de formalisation de la décision tandis que le processus de décision est devenu multilatéral et que les manifestations de volonté qui concourent à l'acte juridique sont plurielles..

Cette évolution intéresse également la nature des actes administratifs qui constituent des décisions. A elle seule la reconnaissance d'une catégorie spécifique des "actes complexes" illustre déjà la nécessité de prendre en compte l'existence de chaînes d'actes dont il n'est plus possible d'isoler les maillons. Les effets de la théorie de l'acte complexe sont toutefois assez radicaux pour qu'en soit strictement limité le champ d'application suggérant que c'est bien l'ensemble de la conception classique de la décision qui est à terme menacée par le phénomène de la complexité. De nombreuses décisions sont des décisions complexes alors qu'en l'état de la jurisprudence elles ne sont pas analysées comme telles.

Cette manière d'aborder la question de la complexité est révélatrice de la tentation de l'instance administrative (dans le cadre de la décision administrative) ou de l'instance judiciaire (dans le cadre de la décision de justice) de faire absorber le factuel par le normatif. Tout se passe comme si les éléments de fait d'un dossier étant complexes (en réalité ils sont plutôt perçus comme compliqués) ils étaient susceptibles de réduction et de simplification. Cette opération réalisée, la prise en charge de la situation de fait en cause peut s'effectuer dans le cadre de la norme applicable. Au sens le plus immédiat du terme il y a alors normalisation de la complexité par l'évacuation des facteurs de complexité.


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Rencontres MCX 6 - Poitiers, Futuroscope, 9 et 10 Juin 1997


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